Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
KATE  moi

http://katenana.over-blog.com/ kATE au fil du temps

DEMANGE SUITE ET LES POMPIERS A PARIS

Publié le 21 Octobre 2019 par Ciémentine Legrand dans quotidien

http://www.4eme-pouvoir.fr/images/Canard.jpg  Albert de Monaco  malhonnêteté

Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française

 

 

           CHARTE MONDIALE DES PEUPLES LIBRES ET SOUVERAINS  

Rapport illustré L'État, avec la tripartition des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, prônée principalement par Montesquieu, Diderot et Rousseau, acceptée par la Révolution française, ne fonctionne plus. Tous les peuples de la Terre, face au pouvoir écrasant des multinationales et de certaines sociétés secrètes qui cherchent à dominer la planète à travers un Nouvel Ordre Mondial, accepté par de nombreux hommes d'État de différents pays, demandent depuis longtemps l'instauration d'une véritable démocratie, qui leur permette de participer réellement et concrètement à la vie politique de leurs territoires. Tout cela pour arriver : 1. à la plus juste répartition des richesses, concentrées entre quelques mains, 2. la restitution de la souveraineté au peuple, qui s'exerce avant tout par la souveraineté monétaire avec l'abolition du seigneuriage bancaire, 3. l'élimination des partis politiques qui, au fil du temps, par leur facétie et leur caractère querelleur, ont porté atteinte à la cohésion et à la compacité des Nations, 4. l'institution du monocaméralisme, 5. le respect de la dignité humaine et du travail, qui ne doivent en aucun cas être exploités ou souspayés, 6. le respect par toutes les religions de la dignité des femmes et des hommes, dont les dogmes ne peuvent leur causer de préjudice physique et moral, 7. de bloquer les nouvelles formes d'esclavage qui se pratiquent en offrant de l'argent ou d'autres avantages aux peuples afin de mieux les contrôler et les soumettre, 8. la réduction du pouvoir des banques et des sociétés financières, 9. au monopole des compagnies pharmaceutiques qui conditionnent les méthodes de soins des populations, en utilisant des vaccinations de masse et la distribution à grande échelle de médicaments, nocifs pour la santé humaine, 10. à la lutte acharnée contre la mafia et les organisations criminelles sophistiquées, qui contrôlent les différents marchés économiques et les classes politiques des différents pays, qui se portent au pouvoir, 11. le respect de l'environnement et de ses ressources, 12. l'élimination de la faim dans le monde, 13. la dépollution de la planète et l'élimination des polluants diffusés dans l'atmosphère et l'épuration des mers et des territoires des plastiques et de tout autre matériau dérivé des produits fossiles, Page 3 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 14. l'arrêt du réchauffement climatique, 15. la mise à niveau de l'agriculture et de la chaîne agroalimentaire, 16. la création de nouvelles institutions, directement dépendantes du peuple, qui peuvent contrôler efficacement les trois pouvoirs de l'État, qui doivent travailler pour le bien des peuples individuels en dehors des contraintes des multinationales et des organisations supranationales, qui tentent de dominer et de plagier les esprits et les consciences, 17. au contrôle de tous les médias, de la télévision, de la presse et du Web, afin que les nouvelles fausses et/ou déformées ne se répandent pas, pour créer des monopoles de l'information, antichambre des régimes totalitaires qui se créent de manière subtile, 18. la réalisation d'une Charte mondiale qui envisage tous les principes ci-dessus. - La Charte mondiale, que l'on dit des "Peuples Libres et Souverains" en raison de leur expression directe, n'est pas imposée d'en haut et prévoit : a. un "Préambule", contenant les principes fondamentaux auxquels doivent se conformer toutes les règles de la Charte, b. "Première partie", qui contient toutes les règles régissant les fonctions et les devoirs de la "Confédération mondiale des peuples libres et souverains", qui s'exerce entre tous les peuples qui se reconnaissent dans les principes de la Charte mondiale, c. la "Deuxième Partie", qui place le "Nouveau Système d'États", avec la création de la "Tribune populaire démocratique", le quatrième Pouvoir, qui exerce le contrôle et la supervision des trois pouvoirs de l'État. Page 4 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Préambule La Charte mondiale des Peuples libres et souverains s'inspire des principes suivants : 1. principe de la propriété juridique individuelle, en ce sens que l'homme, dans son individualité, reçoit une plus grande protection juridique que les institutions, qui ne sont plus le centre de l'État, 2. le principe de l'absolu droit subjectif, qui ne peut en aucun cas être affaibli par des actes impérieux, mais uniquement par des dispositions constitutionnelles, 3. principe de rigueur, en ce sens que les normes constitutionnelles sont exposées de manière rigoureuse, précise, ponctuelle et avec des critères de concrétisation absolue, afin de réduire le moment interprétatif, qui a toujours été géré par le pouvoir judiciaire et par les ordres juridiques pour la conservation du régime politique au pouvoir, 4. principe de la quadripartition du pouvoir, en ce sens qu'en plus des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire traditionnels, il existe un quatrième pouvoir qui assure la fonction de contrôle et de supervision des trois pouvoirs de l'État, qui est de la stricte et exclusive responsabilité des peuples souverains, 5. le principe de la réappropriation, en ce sens que les peuples délèguent aux organes représentatifs élus par eux des fonctions limitées, qui peuvent être récupérées dans les délais, méthodes et conditions prévus par la Charte elle-même et par la loi, 6. principe de l'interaction des pouvoirs avec les personnes physiques et morales individuelles ; 7. principe de la responsabilité politique, en ce sens que toutes les puissances des États sont pénalement et civilement responsables de leurs choix politiques et des mesures juridiques prises, ainsi que des actes accomplis et des violations des règles légales, 8. principe de la primauté de l'intérêt du bien collectif, en ce sens que le bien collectif bénéficie d'une meilleure protection sociale, culturelle et juridique pour ce qui est de son caractère privé, 9. principe de la pertinence des finalités sociales ou institutionnelles, en ce sens que toute personne morale, publique ou privée, doit respecter l'essence de la fonction pour laquelle elle est née, et fournit un service d'utilité publique en tout cas, sous peine de cessation de son activité, 10. le principe du caractère sacré, en ce sens qu'il existe des biens collectifs qui sont qualifiés de sacrés dans la Charte universelle, c'est-à-dire imprégnés de sens et de valeurs qui dépassent la simple activité matérielle, et qui méritent donc une protection juridique et politique maximale, 11. principe téléologique (l’autodétermination à une orientation de finalité), en ce sens que la présente Charte, à la différence des Chartes constitutionnelles, propose l'objectif ultime d'émanciper l'espèce humaine des idéologies et dogmes qui affligent sa dignité et sa liberté, ainsi que son aspiration légitime à la paix, au développement et au progrès civil et moral, Page 5 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 12. principe d'universalité, en ce sens que la Charte universelle contient des normes qui, par leur ampleur, leur originalité et leur profondeur juridique, peuvent être étendues à tous les peuples qui les reconnaissent et ont l'intention de poursuivre sur la voie commune de l'émancipation des peuples humains, dans la paix et la liberté.

PARTIE I LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 1 (Objectif de la Charte Mondiale) 1. La tâche première de cette Charte est d'établir des principes et des normes pour protéger la partie la plus faible de la société, l'homme, dans sa singulière individualité, en le protégeant des puissances fortes des États, de la puissance économique et financière, nationale et internationale, des formations politiques et syndicales, et du pouvoir de la presse. 2. La présente Charte se fonde sur une réglementation ponctuelle du comportement et des procédures administratives et judiciaires, afin d'éviter des interprétations qui pourraient dénaturer l'essence des principes et l'efficacité des règles qu'elle contient. 3. La souveraineté populaire ne peut en aucun cas être limitée. Les règles sont fixées dans la présente Charte dans le seul but de faciliter son fonctionnement. 4. En acceptant cette Charte, les peuples de la planète Terre proclament solennellement leur fidélité à la paix, en contribuant à la diffuser et à la protéger dans chaque nation. 5. Sur la base de ces principes et de la libre détermination des peuples, la Charte mondiale est offerte à tous les peuples qui souhaitent établir de nouvelles institutions fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité, de tolérance et de solidarité, conçues dans la perspective d'une évolution démocratique commune. 6. Le but ultime de la Charte est l'émancipation de l'espèce humaine des idéologies et des dogmes qui affligent sa dignité et sa liberté, ainsi que son aspiration légitime à la paix, au développement et au progrès civil et moral. Article 2 (Nature de la Confédération Mondiale des Peuples) 1. La Confédération Mondiale des Peuples est une réalité fantastique à vocation universelle, qui tend à faire retrouver aux peuples de la Terre leur identité internationale. 2. La Confédération est une organisation indivisible, laïque, démocratique, sociale, libre et indépendante, qui entretient des relations amicales et économiques avec tous les États libres et démocratiques. 3. La Confédération est ouverte à l'adhésion de tous les États qui, se reconnaissant dans les principes de la présente Charte Mondiale, entendent créer un espace de civilisation et de paix Page 7 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. pour éviter la crise mondiale actuelle et proposer un nouveau modèle de développement des peuples. 4. La Confédération rejette toute adhésion à des organisations internes et internationales qui inspirent leur conduite à toute forme d'oligarchie économique et financière. 5. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple et dans le peuple. 6. La Confédération fonde sa Charte sur la liberté des peuples à l'égard de toutes les formes de conditionnement et d'esclavage, à commencer par la liberté intérieure de l'homme et la conviction que la liberté est un bien commun et doit être la propriété de tous. 7. La liberté économique est la condition nécessaire à la liberté politique. 8. La liberté privée est limitée, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. 9. Les peuples de la Confédération, dans leur ensemble, sont souverains sur leurs territoires respectifs et exercent leur pouvoir : a. par leur participation directe à la vie politique et démocratique avec les institutions et instruments prévus par la présente Charte et par la loi, b. par l'action politique d'organes représentatifs, élus au suffrage universel et de manière démocratique par vote direct, libre, secret, égal, obligatoire, personnel et nominatif. 10. La liberté réside dans le choix fait dans le secret de l'urne. Aucune fraction du peuple ou aucun individu ne peut attribuer l'exercice de la souveraineté. 11. Tous les citoyens de la Confédération des deux sexes, qui jouissent des droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions prévues par la loi. 12. La loi favorise l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux fonctions électives et aux fonctions publiques élues. 13. Le citoyen détermine la politique nationale en dehors de toute formation ou idéologie politique, se présentant aux élections politiques en ne représentant que le peuple dans son ensemble. 14. Aucun financement public, aucun remboursement ni aucun lobbying de pouvoir économicofinancier à des fins électorales n'est autorisé. 15. Les citoyens élus peuvent être révoqués s'ils ne respectent pas les engagements pris lors des campagnes électorales, dans les formes prévues par la loi. 16. La Confédération mondiale n'adhère pas aux traités des organisations, qu'elle considère comme instrumentalisées par les autres Pays ennemis. 17. La Confédération mondiale n'adhère pas aux organisations qui utilisent la force militaire contre d'autres Pays pour se défendre, mais pour modifier leurs systèmes, afin de les dominer. Page 8 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 18. La Confédération mondiale entretient des relations constantes et continues avec tous les Pays, dans le but ultime de parvenir á une Confédération mondiale de Peuples libres et souverains sur la base d'une unique Charte Universelle. Article 3 (Territoire) 1. Le territoire de la Confédération, avec tout son contenu paysager, artistique et monumental, est sacré et il est du devoir sacré du citoyen de le défendre contre toute agression et toute dégradation. 2. Quiconque agresse dans son intégrité, de la salubrité et de la propreté du territoire de la Confédération, de sa mer et de son patrimoine artistique et monumental, est puni de la privation de la liberté individuelle et du jugement direct selon les formes et procédures établies par la loi. 3. L'Organe pour la protection de l'environnement et du territoire de la planète est créé, doté de pouvoirs et de tâches définis par les lois et règlements. 4. Les institutions publiques locales sont responsables, du point de vue pénal et civil, à la première personne de la propreté et de la salubrité du territoire. 5. Les tuteurs de l'environnement et du Territoire de la planète sont tenus d'effectuer des contrôles périodiques de l'état hydrogéologique du territoire, dont les conclusions doivent être présentées au gouvernement et au parlement, dans les formes prévues par la loi, et à l'autorité judiciaire, pour décisions relevant de leur compétence. Article 4 (Paix et défense du territoire) 1. La Confédération vit et travaille en paix, sans limites ni conditions, avec tous les peuples, quelles que soient leur race, leur religion ou leurs convictions politiques. 2. Pour défendre son territoire contre les agressions extérieures, l'Armée de la Confédération mondiale est créée, qui œuvre avec des méthodes d'intervention rapide et avec l'aide d'unités spéciales formées à la technique de la guérilla. 3. Le Conseil supérieur de la défense est créé au sein du Ministère de la défense, qui évalue et prépare un plan de défense territoriale adapté à toute situation d'urgence. 4. Pour la protection de l'ordre public et de la sécurité, le Corps de sécurité et de paix a été créé et fonctionne sous l'autorité respective : a) de l'Autorité judiciaire pour les activités de la police judiciaire, b) du Gouvernement pour la défense du territoire et pour les activités administratives

Page 9 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 5. En cas d'attaque sur le territoire de la Confédération, le Corps assume la fonction d'une force armée et est employé pour assister les Forces armées, sous l'autorité directe du Ministère de la Défense. 6. Le Gouvernement fait appel à l'Autorité de sécurité publique pour les activités concernant l'ordre et la sécurité publics. Article 5 (La faim dans le monde) 1. La Confédération lutte contre le fléau de la faim dans le monde par des interventions ciblées et concrètes dans le domaine de l'assistance et de la solidarité. 2. Dans ce contexte, il est à espérer qu'un organe international sera créé pour adopter des mesures en faveur du développement économique, social et politique des régions de la Terre les plus touchées par ce fléau. Article 6 (Droits de l'homme fondamentaux) 1. Les droits de l'homme, en tant qu'individus et en tant que groupes sociaux, sont inviolables par toutes les institutions, y compris les institutions religieuses, et par leurs représentants, qui ne peuvent imposer des règles ou des dogmes susceptibles de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à la dignité et à la santé de chaque être humain et vivant. 2. Toutes les religions ont la même dignité sur le territoire de la Confédération et fonctionnent en toute liberté, à condition que les lois pénales, la dignité humaine et l'histoire ancestrale des États soient respectées. Les principales raisons en sont l'absence de pays d'accueil, qui dominent toutes les idéologies politiques ou croyances religieuses, et en tout cas les idéologies religieuses qui appellent à la violence et à la guerre religieuse sont interdites. 3. Les animaux et les plantes, qui sont des êtres vivants qui naissent et sont élevés sur le territoire de la Confédération, sont soumis à une protection totale pour la protection de leur dignité et de leur sécurité. 4. Les animaux et les plantes utilisés pour la consommation humaine doivent être sélectionnés, à l'abri de toute interférence de la réglementation internationale, protégés des polluants et ne pas être soumis à des traitements qui portent atteinte à leur dignité d'êtres vivants. 5. Les animaux et les plantes, qui vivent à l'état sauvage et enrichissent la faune et la flore, bénéficient de protections spéciales prévues par la loi. Page 10 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 6. Le patrimoine forestier et la végétation, ainsi que la beauté du paysage ne peuvent en aucun cas être attaqués ou offensés. Toute structure construite au détriment des côtes, des plaines et des chaînes de montagnes doit être enlevée et le lieu violé doit être ramené à son état d'origine aux frais des défigurateurs. 7. Les personnes responsables de dommages à la forêt, en plus de purger la peine correspondante, seront privées pendant cinq ans de l'utilisation d'un permis de conduire et de toute autre autorisation ou concession gouvernementale. 8. La protection de la flore et de la faune est assurée par le Corps des Gardiens de l'Environnement et du Territoire de la planète, avec des tâches spécifiques prévues par les lois et règlements. Article 7 (Citoyenneté et droit d'asile) 1. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion politique, de conditions personnelles et sociales. 2. La Confédération se proclame Terre de paix, ouverte sur le monde, et reconnaît que tous ceux qui sont nés sur son territoire ou à bord de ses navires et aéronefs sont, à la demande de leurs parents sans préjudice du droit pénal et civil, citoyens de la Confédération. 3. Le droit d'asile et d'accueil est reconnu à tous ceux qui entrent sur le territoire de la Confédération dans un état de pauvreté et de besoin grave et avéré, ou qui fuient des pays en guerre ou privés de liberté et de démocratie, au point de compromettre leurs droits fondamentaux. 4. Les étrangers qui ont commis des crimes contre la personne et les biens publics et qui ne respectent pas les lois de l'État sont expulsés, ainsi que leur famille, et purgent leur peine dans leur pays d'origine. 5. Les étrangers qui ont obtenu la nationalité sont déchus de celle-ci s'ils ont commis les crimes visés à l'alinéa précédent. Article 8 (Travail) 1. Le travail, dans toutes ses expressions, tant qu'il est licite et qu'il vise le bien commun, est sacré. 2. Tous les citoyens ont droit au travail, qu'ils doivent contribuer à développer par leur engagement et leurs initiatives économiques et sociales, que la Confédération doit promouvoir par des mesures concrètes, adéquates et appropriées.

3. Si la Confédération ne garantit pas l'emploi dans les conditions susmentionnées, elle est tenue de verser au bénéficiaire un traitement financier décent pour lui-même et pour l'entretien de sa famille jusqu'à son entrée sur le marché du travail. 4. Tous les citoyens ont le devoir d'accomplir leur travail avec engagement, diligence, dévouement social et avec une productivité maximale. 5. Les étrangers acceptés sont expulsés s'ils ne respectent pas les obligations de travail, de diligence et de respect de l'environnement imposées aux citoyens de la Confédération. 6. Les inspections du travail vérifient périodiquement les conditions de vie et de travail sur le lieu de travail afin de préserver la vie et la santé physique et mentale des travailleurs, en vérifiant à l'avance l'aptitude des installations et machines à prévenir les accidents du travail. 7. La loi prévoit des sanctions spécifiques à l'encontre de ceux qui, intentionnellement ou par négligence, ne respectent pas ces principes. 8. Des bureaux d'accueil et de placement au travail sont créés, avec des cours de formation afin de mettre le citoyen dans les meilleures conditions pour exercer son activité professionnelle. 9. Tous sont tenus de participer à la formation et à la formation continue. 10. Les écoles, publiques et privées, préparent leurs programmes éducatifs afin de créer le futur travailleur, en fonction des attitudes spécifiques qui doivent être identifiées et valorisées. 11. Au sein de la Confédération, la cogestion dans les entreprises est encouragée, avec des mesures adaptées à leur développement maximal. 12. Les syndicats et les associations d'employeurs participent à l'élaboration de lignes directrices pour les choix de politique économique par le biais de tables de négociation avec les autorités gouvernementales. 13. Seuls les contrats d'entreprise ou territoriaux entre les confédérations d'entrepreneurs et les syndicats de travailleurs, qui signent leurs accords entre les mains des maires compétents pour le territoire, sont autorisés. 14. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, la Confédération reconnaît et respecte le droit à l'aide sociale et à l'aide au logement, qui vise à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, la priorité étant donnée aux nationaux. 15. Le coût de la main-d'œuvre ne doit jamais dépasser 50 % du salaire du travailleur. 16. Les entreprises, reconnues comme improductives par le marché, n'ont pas besoin d'obtenir un financement public. 17. Le ministère compétent a créé le Bureau des crises d'entreprise, chargé d'élaborer, après avoir écouté les parties concernées, le plan de redressement pertinent, qui peut prévoir le changement d'activités, si celui-ci est plus productif.

n en matière de santé, c'est chez soi. Article 10 (Éducation et formation) 1. L'éducation de la progéniture est sacrée et est le devoir de la patrie. 2. Toute personne, qu'elle soit citoyenne ou étrangère, doit assurer l'éducation des mineurs jusqu'à l'âge requis par la loi, dans le respect de leur dignité. 3. Les parents ou tuteurs qui ne respectent pas cette obligation sont déchus de leur autorité parentale. 4. Les nomades peuvent transiter et séjourner sur le e. 18. Afin de soutenir toute compétitivité future, il est nécessaire de passer de la production de biens à la production d'idées et de services, qui exigent des performances qualifiées et une rémunération équitable. 19. Chaque entreprise doit souscrire une assurance privée contre le chômage, avec l'obligation pour le travailleur de fournir les prestations maximales, faute de quoi il n'aura droit à aucune indemnisation. Article 9 (Jardin écologique) 1. La Confédération est un jardin écologique dans lequel les valeurs de respect de l'environnement, d'alimentation saine et adéquate, de soins de santé et de production agricole et halieutique sont exaltées par des techniques et des procédures avancées. 2. Le commerce et le transport des produits doivent s'effectuer dans un réseau routier, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial, avec des infrastructures qui permettent de les placer en temps opportun sur les différents marchés fédéraux et internationaux. 3. Tous les produits destinés à l'alimentation humaine et animale doivent faire l'objet de contrôles attestant leur authenticité et leur valeur nutritionnelle. 4. Les produits de la Confédération sont tous d'appellation d'origine contrôlée. 5. La production et la consommation d'énergie, de ressources et de biens dans la Confédération sont à la mesure des besoins réels des populations qui y vivent, selon des programmes annuels élaborés par des instituts de recherche spécifiques. 6. La production excessive d'énergie, de ressources et de biens, si elle est indépendante de la volonté des producteurs, est achetée par la Confédération, qui l'alloue aux populations des pays vivant sous le seuil de pauvreté, pour aider à vaincre le fléau de la faim dans le monde. 7. L'éducation à la consommation d'énergie, de ressources et de biens doit être une question d'enseignement dans toutes les écoles, publiques et privées, car elles sont limitées et doivent répondre aux besoins mondiaux. 8. La nutrition humaine dans la Confédération doit être mise en œuvre de manière à prévenir l'apparition du cancer et des maladies cardiovasculaires et digestives. 9. Toute forme de monopole dans le secteur concerné est interdite s'il existe un danger pour les États et la sécurité publique. 10. Seuls les véhicules à faible indice de pollution sont autorisés à circuler sur le territoire et en mer de la Confédération. La loi fixe les délais et les modalités de remplacement des véhicules utilisant des combustibles fossile territoire de la Confédération pour autant qu'ils assurent l'éducation de leur progéniture dans les formes prévues par le règlement intérieur et respectent les obligations légales en matière d'emploi. 5. Les formes de parasitisme, l'exploitation de l'homme et la maltraitance ne sont pas autorisées. 6. La solidarité avec les moins bien nantis ou ceux qui n'ont pas d'emploi, et non par leur propre choix, est prévue dans les formes juridiques. 7. L'enseignement scolaire est dispensé dans des établissements publics, financés par la Confédération, et dans des établissements privés, qui fournissent leurs services avec leurs propres ressources exclusives. 8. L'enseignement public est gratuit dans les établissements publics jusqu'à l'école secondaire. 9. Les diplômes d'un établissement d'enseignement privé peuvent être considérés comme équivalents, après un examen d'État. Article 1 Article 11 (Culture et recherche scientifique) 1. La culture et la recherche scientifique et technique sont développées pour la santé humaine et l'environnement. 2. Aucune croyance religieuse ne peut limiter la recherche scientifique en ce qui concerne les dogmes, qui vont à l'encontre du plus grand bien-être de l'homme et de son émancipation. 3. La création de toute modification génétique à la vie humaine est expressément interdite.

Article 12 (Extradition) 1. Toute personne, qu'elle soit citoyenne ou étrangère, ne peut être extradée vers un pays où la peine de mort est applicable, ou pour des infractions politiques. 2. Nul ne peut être jugé, sauf pour les infractions expressément prévues par les lois et par le pouvoir judiciaire compétent pour le territoire et pour la discipline en cause. Article 13 (Répudiation de la guerre) 1. La Confédération est une terre de paix et rejette la guerre sous toutes ses forms, et rejette l'utilisation des forces armées dans les missions de guerre et de paix. 2. La Confédération contribue au maintien de la paix, de la démocratie et de la liberté dans le monde par ses activités de solidarité, ses organisations de paix et ses organisations de protection civile. Article 14 (Pouvoirs généraux de la Confédération) 1. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire agissent de manière autonome et indépendante les uns des autres dans les États membres de la Confédération. 2. Dans la Confédération fonctionne le Tribunal Démocratique des Peuples, élu directement par les Peuples, qui accomplit ses tâches par rapport à ce qui est établi dans les articles suivants. 3. Le Président de la Confédération est élu directement par les Chefs de Gouvernement des États membres. 4. Le Président de la Confédération utilise un Gouvernement confédéral composé de ministres sur subjectes de sa compétence directe. 5. Le pouvoir judiciaire est composé du pouvoir judiciaire, qui ne peut pas exercer d'activité politique et syndicale, même lorsque des magistrats quittent le service actif. 6. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale doivent être élaborés sur la base des principes contenus dans la présente Charte. 7. Le Gouverneur de la Banque Mondiale de la Confédération, devant se transformer en Institut public pour l'exercice du crédit aux citoyens confédérés, avec pouvoir exclusif de souveraineté monétaire, et ses cadres supérieurs ne peuvent exercer de fonctions politiques ou syndicales.

2. La famille, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme, est protégée par les règles de la présente Charte, même en cas de mariage. 3. Deux personnes du même sexe peuvent vivre ensemble librement, et jouir de droits spécifiques reconnus par la loi. 4. Le mariage peut être dissous à la demande des deux parties ou même par l'une d'elles, sous la forme et dans le délai dont les parties peuvent convenir ou que le tribunal peut décider. 5. Les biens publics du corps des femmes ou des hommes à quelque fin que ce soit ne sont pas autorisés. 6. Les femmes et les hommes, qui décident librement de vendre leurs services sexuels, peuvent le faire dans des lieux privés et isolés. Les bénéfices correspondants sont imposables. Cette taxe a pour objectif la réinsertion sociale à travers la formation. 7. La police de sécurité veille à ce que l'exercice de cette profession s'effectue sans aucune intermédiation. 8. La prostitution, cependant, est un phénomène que la Confédération s'engage à faire disparaître par le biais de cours d'éducation sociale. 9. Des "Consultations de santé publique" sont mises en place pour traiter de la condition morale, physique et mentale des femmes, des personnes âgées et des mineurs. 10. Ces Consultants doivent recevoir en temps opportun des rapports sur tout abus au détriment des catégories susmentionnées. 11. En ce qui concerne les personnes qui maltraitent et contournent violemment les femmes, les personnes âgées et les mineurs, des mesures d'avertissement et de restriction de leur liberté doivent être adoptées immédiatement, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, par les autorités de sécurité publique et les autorités judiciaires, après consultation des consultants en santé publique, selon le danger des sujets. 12. Les Consultations précitées exercent toute la vigilance, les soins et la protection nécessaires en faveur des personnes mentalement instables, à l'égard desquelles aucun traitement non prévu par la loi ne peut être activé. 13. Les Consultants susmentionnés exercent toute leur vigilance sur l'utilisation du Web, en particulier par les mineurs, afin qu'aucun dommage ne soit causé à leur santé. Page 18 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Article 20 (Le procès pénal) 1. Dans les litiges entre le gouvernement confédéral, les États membres et les citoyens, le pouvoir judiciaire applique le principe de l’ius benevolentiae en faveur de ces derniers. 2. Dans le procès, il y a une égalité absolue entre l'autorité judiciaire chargée de l'enquête et la Défense. 3. Les actes judiciaires, dont la publication porte atteinte aux intérêts premiers des citoyens, sont gardés secrets jusqu'à la conclusion des procès à tous les niveaux. Au sein de chaque Bureau du Procureur est nommée une personne responsable de la conservation des actes, qui est responsable de la fuite d'informations dans le cadre du plan pénal et civil. La même responsabilité incombe aux avocats de la défense. 4. Chaque fois qu'un citoyen est acquitté, la Confédération et les États membres sont tenus de réparer le préjudice moral, matériel et civil qu'il a subi dans un délai de 60 jours à compter de la décision de justice, par une condamnation définitive. A ses propres frais, elle veillera à ce que la sentence d'acquittement soit publiée dans tous les journaux, avec les raisons qui la motivent. Chaque mois, dans une émission de télévision spécifique de grand intérêt, les citoyens jugés innocents seront interviewés. 5. En cas d'acquittement, une commission d'enquête est nommée, à condition qu'aucun autre élément pertinent n'apparaisse sur le plan pénal, pour vérifier l'intention ou la négligence grave de l'autorité judiciaire et de la police judiciaire en ce qui concerne leurs responsabilités éventuelles, avec des objections formulées conformément à la loi. 6. Aucune juridiction spéciale ou tribunal militaire n'est autorisé en temps de paix. 7. Le Conseil d'État n'est qu'un organe consultatif auprès du gouvernement. 8. La police judiciaire est un organe autonome par rapport à l'autorité judiciaire et au pouvoir judiciaire, auquel elle rend compte à l'issue des enquêtes de la police judiciaire. Elle peut être déléguée par l'Autorité judiciaire ou le Pouvoir judiciaire pour accomplir des actes, sous leur direction. 9. Quiconque cause un préjudice grave au peuple de la Confédération Mondiale ou à l'un de ses citoyens, que ce soit sur le territoire de la Confédération ou à l'étranger, est jugé par le pouvoir judiciaire de la Confédération, qui peut émettre des mandats d'arrêt internationaux. Pour ce crime, la rétroactivité est permise. Page 19 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Article 21 (Administration publique) 1. L'administration publique répond aux critères de rationalisation et d'économie. L'administration publique exerce des activités d'organisation, de direction, de contrôle et de conseil. 2. La consultation externe n'est pas autorisée. 3. Aucune double affectation ou double traitement ne sont autorisés. 4. Toutes les indemnités accessoires sont affectées à un seul poste, le salaire, qui est déterminé en fonction de la qualité des services fournis et des responsabilités. 5. La pension est versée à raison de 80 % du dernier traitement perçu, après 45 ans de service effectif dans l'administration publique et le paiement des cotisations correspondantes. 6. La haute direction de la Confédération ne peut recevoir plus de 7 fois le salaire de l'employé aux revenus les plus faibles de son administration. 7. Tous les employés des États membres, y compris les juges, sont divisés en quatre rôles : - des cadres supérieurs ; - directeur ; - intermédiaire ; - exécutif. 8. Les salaires de chaque rôle, divisés en différents niveaux, sont équivalents. 9. Tous les employés des États membres observent les heures de bureau. 10. Les employés, y compris les magistrats, doivent rendre compte du travail accompli et des résultats obtenus, qui sont évalués par chaque administration dans les formes et méthodes établies par la loi en fonction de l'importance du poste et de la rémunération reçue. 11. La Cour des Comptes effectue des contrôles préventifs et ultérieurs de la gestion économique et financière de la Confédération et des collectivités locales. 12. La Cour des Comptes fait appel à des services de police comptable pour effectuer des contrôles préventifs périodiques sur les dépenses effectuées par les autorités locales. Article 22 (Biens et services de la Confédération) 1. Les bâtiments, moyens et matériaux appartenant à la Confédération, des États membres et aux collectivités territoriales, ou utilisés par elles pour quelque raison que ce soit, ainsi que les Page 20 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. services fournis par leur personnel, sont accordés aux organes, organismes et personnes exclusivement pour des activités publiques. 2. Ils doivent être utilisés de la manière la plus économique possible. Article 23 (Les impôts) 1. Les citoyens sont tenus de payer des impôts sur la base de leurs revenus et de leurs pensions. 2. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le citoyen doit déclarer les revenus et les pensions qu'il a reçus, avec le paiement d'une taxe unique sur l'ensemble de ses revenus. 3. Les personnes morales, les organismes publics et les entreprises privées paient leurs impôts au prorata de leurs revenus réels. 4. L'évasion fiscale est combattue par le recours à un personnel spécialisé avec des références croisées et l'application de sanctions sévères contre ceux qui ne s'y conforment pas, qui, s'ils sont reconnus coupables, perdent également tous leurs droits civils, sociaux et politiques. 5. Les citoyens qui connaissent de graves difficultés économiques en raison d'une perte d'emploi ou d'une cessation d'activité due à l'inaction du gouvernement, comme l'a noté le Comité d'entreprise des États membres, ont le droit à : a) l'exonération des frais médicaux dans les établissements publics ; b) la réduction des montants des impôts dus aux collectivités locales ; c) la première maison et le seul véhicule à moteur du propriétaire sont saisissables. 6. Pour les contrôles fiscaux, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, la contrebande, les enquêtes monétaires, aux États membres la Direction fiscale a été créée, avec des dirigeants, fonctionnaires et agents publics, avec une structure territoriale appropriée, sous l'autorité du Ministère de l'économie, dont les pouvoirs et méthodes de contrôle seront établies par une loi. Article 24 (Banques et institutions financières) 1. Les institutions bancaires et financières opèrent dans un but social. 2. Les recettes et les bénéfices plus élevés, identifiés et indiqués sur une base annuelle, qui dépassent une limite légale, doivent être versés, sous les formes prévues, dans un "Fonds commun", pour le financement des activités de travail, de l'allocation chômage et pour la promotion dans les événements artistiques et culturels. Page 21 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 3. Dans le même Fonds, ils doivent canaliser les revenus les plus importants des personnes, organismes et organisations privés et publics, afin d'éviter une accumulation excessive de richesses. 4. La richesse est telle, si elle est correctement distribuée. Article 25 (La monnaie de la Confédération) 1. La monnaie de la Confédération est directement imprimée, gérée et distribuée par les organes de la Banque Mondiale de la Confédération, dont les dites actions appartiennent à la Confédération. 2. Aucune forme de seigneuriage n’est autorisée. Article 26 (Le Conseil de la Confédération Mondiale) 1. Le Conseil de la Confédération est composé des Chefs de Gouvernement, des États membres, en fonction du nombre de leurs habitants. Article 27 (Démocratie directe et référendum) 1. La démocratie directe dans la Confédération s'exerce par la soumission au Conseil de la Confédération mondiale de questions et motions de censure de peuples souverains, ainsi que par des référendums abrogatifs, confirmatifs, consultatifs et délibératifs, sans que le quorum ne soit atteint sur aucune question, nationale ou internationale. Le résultat du référendum obtenu à la majorité absolue des électeurs est considéré comme favorable. 2. Le référendum abrogatif est demandé par 100 000 électeurs et peut concerner toute mesure légale. 3. Le référendum de confirmation, proposé par pas moins de 50 000 électeurs, est demandé au peuple sur des questions d'intérêt général. 4. Le référendum consultatif, proposé par 25 000 électeurs, vise à demander l'avis du peuple sur des questions controversées. 5. Le référendum délibératif est demandé par pas moins de 200 000 électeurs, dans le but d'inviter le peuple à voter sur un texte de loi coordonné ou à s'exprimer, après le milieu du mandat des organes représentatifs, sur l'efficacité de leur action politique et la poursuite de leur mandat. Page 22 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 6. Les principes fondamentaux de cette Charte ne peuvent être modifiés que par référendum délibératif, à la majorité absolue des électeurs. Article 28 (Approvisionnement énergétique et pollution) 1. La Confédération, dont le territoire est considéré depuis l'antiquité comme unique par la beauté de ses paysages, abhorre toutes les structures et infrastructures qui peuvent compromettre sa jouissance. 2. Dans ce contexte, les systèmes de production d'énergie qui portent atteinte à la beauté du territoire, tels que les éoliennes, qui doivent être remplacées par des parcs solaires, ou par des moyens que la science et l’intelligence sont amenées à développer, pour être installés sur des terrains où il n'existe aucun monument archéologique, ne peuvent cependant pas apparaître pour leur moindre incidence environnementale. 3. Les centrales thermoélectriques doivent être supprimées progressivement. 4. Les moyens de transport, tant publics que privés, doivent être électriques et fonctionnant à l'hydrogène, en tout état de cause non polluants. 5. Dans les grandes villes, le transport doit se faire par les transports publics ou par taxi. 6. L'élimination des déchets doit se faire par dissociation moléculaire ou par d'autres systèmes similaires qui ont un processus vertueux de recyclage. 7. Les eaux usées et les eaux résiduelles doivent être purifiées et ne jamais être rejetées. Article 29 (Le centre médiatique) 1. Les sociétés de télévision et la presse écrite ne peuvent pas appartenir à des sujets politiques, ni être liées de quelque manière que ce soit à la politique. 2. Sur le territoire de la Confédération, des pôles médiatiques sont mis en place dans lesquels les médias sont concentrés afin de faciliter leur utilisation par les citoyens. 3. Une attention particulière devrait être accordée à l'information et à l'éducation culturelle, qui doivent élever la pensée humaine pour la conduire vers la paix, la tolérance et la solidarité avec tous les peuples. 4. Les émissions de télévision dans lesquelles la violence et la haine entre les hommes sont prônées sont interdites. Page 23 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Article 30 (Drapeau, hymne, capitale et ville métropolitaine) 1. Le drapeau de la Confédération est représenté par autant d'étoiles qu'il y a d'Etats membres, dans un ciel bleu, avec la planète Terre au centre. 2. L'hymne de la Confédération doit avoir un texte fondé sur la paix, la solidarité et la tolérance entre les peuples. 3. La capitale de la Confédération est, à son tour, pour chaque année, la capitale de chaque État membre. 4. S’agissant de la première année, la Première Capitale sera en réalité l’union de deux capitales : Rome et Paris, Capitales des deux Nations à l’origine de la Charte Mondiale. Page 24 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. PARTIE II LE CLASSEMENT DE CHAQUE ÉTAT Article 31 (Le Congrès des députés) 1. Le Congrès des députés de chaque État associé est composé de membres 3. Le financement par la Confédération de publications journalistiques, télévisées ou Web, sous quelque forme que ce soit, est interdit. Article 17 (Liberté politique) 1. Les citoyens sont libres d'exercer des activités politiques au sens le plus large du terme, à condition qu'ils respectent les lois de l'État. 2. Les activités politiques doivent être enregistrées pour être dotées de la personnalité juridique et se dérouler conformément à des statuts inspirés des principes démocratiques, dans lesquels la conduite démocratique et le comportement de tous doivent être prévus. 3. Les citoyens élus doivent tenir des registres en ligne pour rendre compte de manière transparente et périodique dans les médias des montants d'argent qu'ils reçoivent à titre privé et des crédits qu'ils reçoivent. Article 18 (Liberté d'association) 1. Les syndicats, qui sont obligés d'être enregistrés et d'avoir des statuts démocratiques afin de protéger pleinement les travailleurs, ne peuvent avoir de connotations politiques ou favoriser des formations politiques. 2. Tout manquement dans ce domaine est sanctionné par la dissolution du syndicat par un acte motivé du pouvoir judiciaire. 3. Les retenues syndicales ne sont pas permises. 4. Les travailleurs peuvent s'affilier librement à un syndicat et payer la cotisation, fixée par la loi, qui doit être confirmée chaque année par un acte de volonté explicite des parties intéressées. 5. Les syndicats, si librement constitués dans l'intérêt exclusif des travailleurs, n'ont pas le pouvoir d'opposer leur veto aux lois ou aux mesures légales, même s'ils peuvent violer les droits et les intérêts des travailleurs, sauf en cas de violations graves de la dignité humaine. 6. Ce droit de veto se manifeste dans les formes et selon les modalités prévues par la loi. Article 19 (Liberté sociale) 1. Les femmes participent à la vie sociale, politique, économique et culturelle sur un pied d'égalité avec les hommes. Page 17 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 2. La famille, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme, est protégée par les règles de la présente Charte, même en cas de mariage. 3. Deux personnes du même sexe peuvent vivre ensemble librement, et jouir de droits spécifiques reconnus par la loi. 4. Le mariage peut être dissous à la demande des deux parties ou même par l'une d'elles, sous la forme et dans le délai dont les parties peuvent convenir ou que le tribunal peut décider. 5. Les biens publics du corps des femmes ou des hommes à quelque fin que ce soit ne sont pas autorisés. 6. Les femmes et les hommes, qui décident librement de vendre leurs services sexuels, peuvent le faire dans des lieux privés et isolés. Les bénéfices correspondants sont imposables. Cette taxe a pour objectif la réinsertion sociale à travers la formation. 7. La police de sécurité veille à ce que l'exercice de cette profession s'effectue sans aucune intermédiation. 8. La prostitution, cependant, est un phénomène que la Confédération s'engage à faire disparaître par le biais de cours d'éducation sociale. 9. Des "Consultations de santé publique" sont mises en place pour traiter de la condition morale, physique et mentale des femmes, des personnes âgées et des mineurs. 10. Ces Consultants doivent recevoir en temps opportun des rapports sur tout abus au détriment des catégories susmentionnées. 11. En ce qui concerne les personnes qui maltraitent et contournent violemment les femmes, les personnes âgées et les mineurs, des mesures d'avertissement et de restriction de leur liberté doivent être adoptées immédiatement, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, par les autorités de sécurité publique et les autorités judiciaires, après consultation des consultants en santé publique, selon le danger des sujets. 12. Les Consultations précitées exercent toute la vigilance, les soins et la protection nécessaires en faveur des personnes mentalement instables, à l'égard desquelles aucun traitement non prévu par la loi ne peut être activé. 13. Les Consultants susmentionnés exercent toute leur vigilance sur l'utilisation du Web, en particulier par les mineurs, afin qu'aucun dommage ne soit causé à leur santé. Page 18 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Article 20 (Le procès pénal) 1. Dans les litiges entre le gouvernement confédéral, les États membres et les citoyens, le pouvoir judiciaire applique le principe de l’ius benevolentiae en faveur de ces derniers. 2. Dans le procès, il y a une égalité absolue entre l'autorité judiciaire chargée de l'enquête et la Défense. 3. Les actes judiciaires, dont la publication porte atteinte aux intérêts premiers des citoyens, sont gardés secrets jusqu'à la conclusion des procès à tous les niveaux. Au sein de chaque Bureau du Procureur est nommée une personne responsable de la conservation des actes, qui est responsable de la fuite d'informations dans le cadre du plan pénal et civil. La même responsabilité incombe aux avocats de la défense. 4. Chaque fois qu'un citoyen est acquitté, la Confédération et les États membres sont tenus de réparer le préjudice moral, matériel et civil qu'il a subi dans un délai de 60 jours à compter de la décision de justice, par une condamnation définitive. A ses propres frais, elle veillera à ce que la sentence d'acquittement soit publiée dans tous les journaux, avec les raisons qui la motivent. Chaque mois, dans une émission de télévision spécifique de grand intérêt, les citoyens jugés innocents seront interviewés. 5. En cas d'acquittement, une commission d'enquête est nommée, à condition qu'aucun autre élément pertinent n'apparaisse sur le plan pénal, pour vérifier l'intention ou la négligence grave de l'autorité judiciaire et de la police judiciaire en ce qui concerne leurs responsabilités éventuelles, avec des objections formulées conformément à la loi. 6. Aucune juridiction spéciale ou tribunal militaire n'est autorisé en temps de paix. 7. Le Conseil d'État n'est qu'un organe consultatif auprès du gouvernement. 8. La police judiciaire est un organe autonome par rapport à l'autorité judiciaire et au pouvoir judiciaire, auquel elle rend compte à l'issue des enquêtes de la police judiciaire. Elle peut être déléguée par l'Autorité judiciaire ou le Pouvoir judiciaire pour accomplir des actes, sous leur direction. 9. Quiconque cause un préjudice grave au peuple de la Confédération Mondiale ou à l'un de ses citoyens, que ce soit sur le territoire de la Confédération ou à l'étranger, est jugé par le pouvoir judiciaire de la Confédération, qui peut émettre des mandats d'arrêt internationaux. Pour ce crime, la rétroactivité est permise.

13. Le Congrès adopte son propre règlement à la majorité absolue de ses membres. 14. Les séances sont toutes publiques. 15. Les délibérations du Congrès ne sont pas valables si la totalité de ses membres n'est pas présente, et si elles ne sont pas adoptées par la majorité desdits membres. 16. Les membres du Gouvernement ont le droit et, sur demande, l'obligation d'assister aux réunions. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent. 17. La loi détermine les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité avec la fonction de député. 18. La Cour Constitutionnelle juge les titres d'admission des membres du Congrès et les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité qui ont surgi. 19. Chaque Membre représente le pays et exerce ses fonctions sans être lié par un mandat. 20. Les membres du Congrès ne peuvent être appelés à rendre compte des opinions exprimées ou des votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions. 21. Sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, aucun membre du Congrès ne peut faire l'objet de mesures judiciaires, sauf en exécution d'un jugement irrévocable d’être condamné, ou est pris en flagrant délit pour avoir commis un crime pour lequel l'arrestation obligatoire est prévue dans l'acte de commission d'un crime en flagrant délit. Dans ce cas, elle cesse d'être une législature. 22. Les membres du Congrès ne reçoivent aucune compensation. Le Bureau du Congrès rembourse toutes les dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions, dont le montant est immédiatement transmis à la Cour des comptes. Article 32 (Formation des lois) 1. La fonction législative est exercée par le Congrès des députés. 2. L'initiative des lois appartient au peuple, avec des projets de lois signés par 10 000 citoyens, au gouvernement et à chaque membre du Congrès. 3. Chaque projet de loi est soumis au Congrès, qui l'examine en commission puis à l'Assemblée, pour approbation article par article et vote final, selon un règlement intérieur. 4. Les peuples peuvent prendre des décisions directement sous les formes indiquées à l'article 27, paragraphe 5, de la présente Charte. 5. Les commissions parlementaires ne peuvent pas approuver les propositions ou les projets de loi. 6. Les lois sont promulguées par le chef de l'État dans un délai de trente (30) jours après leur

Article 33 (Le Président de l'État) 1. Le Président de l'Etat garantit le respect de la Charte Mondiale. 2. Par son arbitrage, elle assure le bon fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Elle garantit son indépendance, l'intégrité de son territoire, le respect des accords avec les autres communautés internationales et de des traités qu'elle a conclus. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un acte institutionnel. 4. Compte tenu du fait que le quatrième Pouvoir, possédant un pouvoir de contrôle et coercitif, peut mettre un terme à son mandat, le Président de l'État est élu pour une période indéterminée, ne se terminant que par son éviction pour faute, sa démission ou son décès, au suffrage universel direct par le peuple dans les formes prévues par la loi. 5. Tout citoyen ayant atteint l'âge de 50 ans et jouissant des droits civils et politiques peut être élu Président de l'État. 6. Le Président de l'État est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est procédé à un nouveau vote le quatorzième jour suivant. Seuls les deux candidats qui, hormis un retrait éventuel, ont obtenu plus d'une voix au premier tour, peuvent se présenter au second tour. Page 27 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 7. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 8. L'élection du nouveau Président a lieu au moins vingt jours et au plus trente-cinq jours avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. 9. En cas de vacance du Président de l'Etat, pour quelque cause que ce soit, ou si la Cour constitutionnelle, saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue, l'estime impossible, les fonctions du Président de l'État, à l'exception de celles prévues aux articles suivants, sont provisoirement exercées par le Président du Congrès et, si celui-ci est empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. 10. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré permanent par la Cour constitutionnelle, le vote pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure reconnu par la même Cour, dans les vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus tard après la survenance de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. 11. La fonction de Président est incompatible avec toute autre fonction. 12. Le Président ne reçoit aucune indemnité. Le Bureau de l'État rembourse toutes les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, dont le montant est immédiatement transmis à la Cour des Comptes. 13. Le Président ne peut être réélu qu'une seule fois. 14. Le Président de l'État est le Chef de l'État et le Chef du Gouvernement, et représente l'unité de la Confédération. 15. On peut envoyer des messages au Congrès. 16. Il annonce les élections au Congrès et fixe sa première réunion. 17. Il promulgue les lois. 18. Il organise des référendums populaires dans les cas prévus par la présente Charte. Si le Président ne signe pas le décret relatif à la tenue des référendums, le peuple peut intervenir à nouveau pour faire respecter sa volonté, dans les formes prévues par la loi. 19. Il désigne, dans les cas prévus par la loi, des hauts fonctionnaires de l'État. 20. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, ratifie les traités internationaux avec l'autorisation préalable du Congrès. 21. Il commande les Forces armées, préside le Conseil suprême de défense institué par la loi, déclare, au moment de son élection, l'état de paix permanente, décidé par le Congrès. 22. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. 23. Il peut accorder des grâces et des commutations de peine, ainsi qu'ordonner la révision d'un procès, qui porte manifestement atteinte aux droits énoncés dans la présente Charte. Page 28 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 24. Il confère les honneurs de l'État et du Haut Patronage à des personnalités qui ont exercé des activités à fort contenu culturel et social. 25. Le Président de l'État peut, après avoir entendu le Président du Congrès, dissoudre le Congrès. 26. Le Président de l'État, en sa qualité de Chef du Gouvernement, et les Ministres qui le proposent sont responsables des actes de l'exécutif. 27. Le Président de l'État n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de trahison ou d'atteinte à la présente Charte. Dans de tels cas, il est inculpé par le Congrès, à la majorité absolue de ses membres et jugé par la Cour constitutionnelle. Le Souverain Peuple se réserve le dernier jugement, dans les formes prévues par la loi. 28. Avant de prendre ses fonctions, le Président de l'État prête serment de fidélité au peuple souverain et de respect de la Charte universelle devant le Congrès. 29. Le Président de l'État nomme le Premier ministre. Il accepte la démission du gouvernement qui lui a été présentée par le premier ministre. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme et révoque les autres membres du Gouvernement. 30. Le Président de l'État préside le Conseil des ministres. 31. Le Président de l'État, sur proposition du Gouvernement ou du Congrès, publiée au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics, comportant l'approbation d'un accord international visant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la présente Charte, pourrait affecter le fonctionnement des institutions. Si le référendum est favorable à l'adoption du projet, le Président promulgue la loi dans le délai prescrit. 32. Le Président de l'État signe les ordonnances et décrets approuvés par le Conseil des ministres. 33. Les Conseillers d'État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers de la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés sur décision du Conseil des ministres. 34. Une loi organique détermine les autres emplois à pourvoir par décision du Conseil des ministres et les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de l'État peut être délégué par lui pour être exercé en son nom. 35. Le Président de l'État accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Page 29 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 36. Lorsque les institutions de l'État, son indépendance, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont gravement et immédiatement menacées et que le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de l'État prend les mesures requises par les circonstances, après consultation du Premier Ministre, du Président du Congrès et du Président de la Cour constitutionnelle. 37. Le Président de l'État informe le peuple par un message. Ces mesures doivent s'inspirer de la volonté de faire en sorte que les autorités publiques constitutionnelles disposent, dans les meilleurs délais, des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Article 34 (Le gouvernement) 1. Le Gouvernement de la Confédération est présidé et dirigé par le Président de l'État qui, avec le Premier ministre et les ministres, constitue le Conseil des ministres. 2. Le gouvernement doit avoir la confiance du Congrès. 3. Le Gouvernement détermine et dirige la politique de l'État. Elle a l'administration, les Forces armées et les Forces de police, dans l'ordre civil et militaire. Il est responsable devant le Congrès des actes accomplis dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente Charte. 4. Le premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est en charge de la défense de l'État. Il assure l'application des lois. Ilexerce les pouvoirs de réglementation et de nomination dans les emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains pouvoirs à des ministres. Il remplace, le cas échéant, le Président de l'État à la présidence des Conseils et Comités prévus au présent Statut. Il peut, à titre exceptionnel, le remplacer à la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. 5. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. 6. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire et de toute fonction de représentation professionnelle au niveau national et à tout poste, de toute activité professionnelle publique ou privée. Une loi organique fixe les modalités de remplacement des titulaires de ces mandats, fonctions ou postes. Page 30 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 7. Le Président de l'État, le Premier Ministre et les Ministres ne peuvent exercer leur mandat plus de deux fois. Après quoi, ils se retirent dans la vie privée. Article 35 (Relations entre le Congrès des députés et le Gouvernement) 1. La loi, votée par le Congrès, en fixe les règles : a. les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens dans l'exercice de leurs libertés publiques, b. les charges imposées par la défense nationale aux citoyens en ce qui concerne leur personne et leurs biens, c. la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le statut matrimonial, la succession et les dons, d. la détermination des crimes et délits et des peines applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats, e. la répartition, le taux et les modalités de perception des impôts ; les modalités d'émission de la monnaie. 2. La loi fixe également les règles pertinentes : a. les femmes et les hommes, qui décident librement de vendre leurs services sexuels, peuvent le faire dans des lieux privés et isolés, b. les bénéfices correspondants sont imposables. Cette taxe a pour objectif la réinsertion sociale à travers la formation, c. les modalités électorales des assemblées parlementaires et sociales, d. la création de catégories d'organismes publics, e. les garanties de base accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, f. les nationalisations d'entreprises et transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. 3. La loi détermine les principes de base : a. l'organisation générale de la défense de l'État, b. l'autonomie des collectivités locales et régionales, leurs compétences et leurs ressources, c. l'enseignement, d. le régime de propriété, les droits réels et les obligations civiles et commerciales, e. le droit du travail, droit syndical et sécurité sociale. 4. Les lois de nature financière fixent les recettes et les dépenses de l'État de la manière et dans les limites prévues par une loi organique. 5. Les lois-programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Page 31 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 6. Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. 7. La déclaration de défense du territoire est autorisée par le Congrès. 8. L'état de siège est décidé en Conseil des ministres. Elle ne peut être prolongée au-delà de 12 jours sans l'autorisation du Congrès. 9. Les matières autres que celles réservées à la loi sont de nature réglementaire. 10. Les lois qui régissent déjà ces matières peuvent être modifiées par décret, après consultation du Conseil d'État. Les textes qui seront publiés après l'entrée en vigueur de la présente Charte ne pourront être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire, conformément à l'alinéa précédent. 11. La loi et le règlement peuvent contenir, pour une durée et dans un but limités, des dispositions à caractère expérimental. 12. Le Gouvernement peut, pour mettre en œuvre son programme d'adaptation des règles déjà en vigueur à la Charte mondiale, demander au Congrès de l'autoriser à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai limité, des mesures qui relèveraient normalement de la compétence de la loi. 13. Ces ordonnances sont approuvées par le Conseil des ministres, après consultation du Tribunal du people (quatrième Pouvoir). 14. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas soumis au Congrès avant la date fixée par la loi d'autorisation. 15. A l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, les arrêtés ne peuvent plus être

. A l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, les arrêtés ne peuvent plus être modifiés que par la loi. 16. L'initiative des lois appartient au peuple, au Premier ministre et aux membres du Congrès. Les projets de loi sont examinés en Conseil des ministers, et présentés à la présidence du Congrès. 17. Les projets de loi sur les questions financières sont présentés en première lecture au Congrès. 18. Les propositions et amendements formulés par le peuple et les membres du Congrès ne sont pas recevables lorsque leur adoption entraînerait une diminution des recettes ou la création ou l'aggravation d'une charge publique. 19. Si, au cours du processus législatif, il apparaît qu'une proposition ou un amendement ne relève pas du champ d'application de la loi, le gouvernement peut s'opposer à son irrecevabilité. En cas de conflit entre le Gouvernement et le Congrès, la Cour constitutionnelle, à la demande de l'un ou l'autre, statue dans les huit jours. Page 32 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 20. Les projets de loi (émanant du gouvernement) et les propositions de loi (émanant du Congrès) sont, à la demande du Gouvernement ou du Congrès, transmis pour examen aux commissions expressément désignées. Les dessins ou modèles et les propositions qui ne font pas l'objet d'une demande sont transmis à l'une des commissions permanentes compétentes. 21. Le peuple, dans les formes prévues par la présente Charte, les membres du Congrès et le Gouvernement ont le droit de modification. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas encore été soumis à la Commission pour examen. Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion, avec les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 22. Si la loi de finances, qui fixe les recettes et les dépenses d'un exercice, n'est pas présentée à temps pour être promulguée avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès d'autoriser la perception des impôts et d'autoriser par décret les dépenses relatives aux services déjà votés. La Cour des comptes aide le Congrès et le Gouvernement à contrôler l'application des lois de finances. 23. L'ordre du jour de l'Assemblée du Congrès comprend, par ordre de priorité et dans l'ordre établi par le Gouvernement, l'examen des projets de loi présentés par le Gouvernement et des projets de loi acceptés par lui. Chaque semaine, une réunion est réservée, en priorité sur toutes les autres questions, aux questions du peuple et des membres du Congrès et aux réponses du Gouvernement. 24. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée du Congrès la responsabilité du Gouvernement pour son programme ou éventuellement pour une déclaration de politique générale. 25. Le peuple et l'Assemblée du Congrès remettent en cause la responsabilité du Gouvernement en votant sur une motion de censure. La motion n'est pas recevable si elle n'est pas signée par 200 000 citoyens signataires et par au moins un dixième des membres de l'Assemblée du Congrès. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. Seuls les votes en faveur d'une motion de censure sont pris en compte et doivent être approuvés par la majorité des membres de l'Assemblée du Congrès. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle à la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée du Congrès pour voter sur un texte. Dans ce cas, le texte est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de censure présentée dans les 24 heures ne soit mise aux voix de la manière prévue à l'alinéa précédent.

26. Lorsque l'Assemblée du Congrès adopte une motion de censure ou rejette le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit présenter au Président de l'Etat la démission du Gouvernement. Article 36 (La Cour Constitutionnelle) 1. La Cour Constitutionnelle compte neuf membres, dont le mandat est de cinq ans et n'est pas renouvelable. Six de ses membres sont élus par le peuple, au suffrage direct, un désigné par le Président de l'État et deux désignés par le Congrès. 2. Outre les neuf membres visés à l'alinéa précédent, ceux qui ont été Président de l'État, avec voix consultative seulement, sont automatiquement et à vie membres de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour est élu à la majorité des membres qui la composent. 3. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de l'État. Elle examine les plaintes et proclame les résultats du scrutin. 4. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sur la régularité des élections des membres du Congrès. 5. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du fonctionnement des referendums prévus par la présente Charte et par la loi, et en proclame les résultats. 6. Les lois, avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée du Congrès, avant leur entrée en vigueur, sont soumis à la Cour constitutionnelle, qui décide de leur respect de la Charte mondiale. 7. Dans le même but, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de l'État, le Premier ministre, le Président du Congrès, 15 députés ou 50 000 citoyens. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle statue dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, en cas d'urgence, le délai est ramené à huit jours. Dans les cas mentionnés, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend la fin de la promulgation. Page 34 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Article 37 (Responsabilité politique et pénale du Président de l'État et des membres du Gouvernement et du Congrès) 1. Le Président de l'État, le Premier ministre, les ministres et les membres du Congrès sont jugés pour leur responsabilité politique et pénale, sur proposition du Tribunal Démocratique du Peuple (le quatrième Pouvoir), de la Cour de justice, composée de 15 juges, répartis comme suit : 9 membres élus par le peuple, 3 membres du Congrès et trois juges à la Cour de cassation. Article 38 (Tribunal du Peuple souverain – Quatrième Pouvoir) 1. Par état, le Tribunal du Peuple souverain est élu directement par le Peuple, avec les mêmes critères et méthodes que l'élection du Congrès parmi les citoyens de plus de 50 ans, en dehors de toute formation ou idéologie politique. 2. Il se compose de 30 membres, dont le mandat est de cinq ans. 3. Le Tribunal du Peuple se réunit à la demande de son Président et d'un tiers de ses membres, selon des modalités et dans des délais à fixer par la loi et la réglementation. 4. Le Tribunal du Peuple exerce un contrôle démocratique sur les trois pouvoirs de l’État : législatif, exécutif et judiciaire. 5. Son contrôle est exercé à la fois dans les institutions centrales et terrestres et il doit garantir le bien-être de la population et le bon fonctionnement de ses institution, en veillant à ce qu’aucun acte législatif ou judicaire du gouvernement ne perturbe la vie des citoyens et des étrangers, qui sont présents légalement sur le territoire de l’État. 6. Le Tribunal du Peuple est indépendant des trois autres pouvoirs de l’État, et opére dans un contexte d'autonomie totale, avec ses propres structures et moyens. 7. Le Tribunal du Peuple choisit en son sein le Président, Vice-Président et Conseillers avec attributions spécifiques par sujet. 8. Dans chaque structure territorial (région administrative), des bureaux similaires sont nommés. 9. Les membres du Tribunal du Peuple jurent fidélité au Peuple et signent, en leur honneur, un engagement á ne pas faire partie d’associations ou d’organisations susceptibles de compromettre l’impartialité absolue et l’indépendance de l’organe auquel ils appartiennent. Page 35 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. Article 39 (Devoirs du Tribunal du Peuple souverain) 1. Le Tribunal du Peuple accomplit les taches suivantes : 1.1 vérification et contrôle du bon déroulement des opérations électorales, 1.2 contrôle les actions du Président de l'État, du Premier ministre, des ministres et des membres du Congrès, les accusant de violations des lois pénales, 1.3 vérifie que les promesses faites pendant la campagne électorale au peuple souverain sont tenues dans les délais et selon les modalités indiqués, 1.4 contrôle le travail des différents responsables politiques des collectivités locales et régionales, des cadres et fonctionnaires de l'État, des propriétaires d'entreprises désignés par l'Etat, des dirigeants de banques publiques et privies, 1.5 vérifie qu'aucune personne élue ou nommée n'est affiliée à une loge maçonnique, 1.6 vérifier qu'aucun élu n'a de casier judiciaire, sauf pour les délits et crimes d'opinion, 1.7 peut mettre fin au mandat de toute personne élue ou nommée à l'issue d'une procédure effectuée conformément à la loi, 1.8 vérifie que les élus et les nommés n’effectuent pas d’actes pouvant laisser le peuple dans l’ignorance; 1.9 contrôle que la presse n’est pas sous les ordres d’organisations ou de sociétes qui visent à manipuler l’information, à la détruire. 2. Le Tribunal du Peuple a des pouvoirs d'enquête étendus et fait appel au pouvoir judiciaire et à la police pour mener à bien ses tâches. 3. Les décisions du Tribunal du Peuple sont définitives. 4. Les autorités législatives, exécutives et judiciaires peuvent dénoncer les actes illégaux et les actes contraires aux bonnes mœurs commis par les membres du Tribunal du Peuple. 5. Les membres du Tribunal du Peuple prêtent serment devant le peuple souverain sous la forme prévue par la loi en assemblée plénière. 6. Les citoyens peuvent s'adresser directement au Tribunal du Peuple pour toute absence de pouvoirs de l'État, qui les éxamine dans les délais et selon les modalités prévus par la loi. Article 40 (Les États membres) 1. La Confédération Mondiale est ouverte à tous les États qui acceptent les principes de la présente Charte, en informant leurs systèmes internes. Page 36 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. 2. Pour faire partie de la Confédération, ces États doivent avoir des chartes constitutionnelles qui, ne prévoyant pas principalement la peine de mort, respectent la dignité humaine et ont des systèmes démocratiques. 3. Les États membres prennent des décisions politiques en toute indépendance par rapport aux pouvoirs établis par la loi. 4. Ils sont administrés de manière autonome dans les conditions prévues par la loi. Article 41 (Les autres organes de l'État) 1. Le Conseil d'État est un organe consultatif exclusivement juridico-administratif auprès du Gouvernement. 2. La Cour des comptes exerce un contrôle préalable et ultérieur de la légalité des actes et de la gestion du budget de l'État. Elle rend compte au Congrès des députés du résultat des réactions obtenues et à l'autorité judiciaire. 3. La subdivision politique du pouvoir judiciaire, des autorités publiques et de la presse est un délit grave. 4. L'autorité judiciaire est divisée en une autorité judiciaire et une autorité d'enquête. Alors que la première est autonome et indépendante de toutes les autres institutions de l'État, la seconde dépend de l'exécutif et est élue par le peuple. 5. Le pouvoir judiciaire dispose de la police judiciaire dans les limites prévues par la loi, tout en préservant son autonomie en matière d'enquête. 6. L'autorité judiciaire exerce la poursuite pénale lorsque l'accusation existe et est productive d'effets, en évitant toutefois l'exposition inutile du citoyen et les coûts non nécessaires à l'administration de l'État. 7. Dans les procédures pénales et civiles, une assistance maximale est garantie au citoyen, qui peut également se défendre lui-même, avec l'appui adéquat du pouvoir judiciaire. 8. Le moment de l'interprétation des règles ne peut influencer le résultat du processus, en détectant la substance plus que la forme. 9. La protection judiciaire des droits et intérêts légitimes devant les sections spéciales du pouvoir judiciaire est toujours possible contre les actes de l'administration publique. 10. Le peuple souverain, auquel appartient également le pouvoir de juridiction, peut se réserver le droit, par l'intermédiaire du Tribunal du Peuple, dans les formes prévues par la loi, d'être le dernier juge dans tout litige. Page 37 sur 37 Charte mondiale des Peuples libres et souverains Fondateurs : 12 janvier 2019 - Général Antonio PAPPALARDO, Mouvement de Libération de l’Italie et Serge PETITDEMANGE, Renaissance Française. SIGNATURE

 

http://d.p.h.free.fr/rf/Charte-MONDIALE-19-octobre-2019.pdf

Charte-MONDIALE-19-octobre-2019 (1)

 

commentaires

CA CHAPITRE 2

Publié le 16 Octobre 2019 par Ciémentine Legrand dans VIDEOS CINEMA

pour chaque film le bon lien est en bas a droite  du film

 

Loch Ness Terror - Film COMPLET en français

Extinction Jurassic Predators FILM COMPLET en Français - 2017

​​​​​​​

https://www.dailymotion.com/filmscomplets/videosLa chaine 100% Films Complets en Français, en VF ou VOST
commentaires

art cinéma

Publié le 10 Octobre 2019 par Ciémentine Legrand

commentaires
script type="text/javascript"> var couleurcurseur="red" Mini neiges étoiles lent 1 Etoiles OR page Neige , étoiles ,sur pages Tombe la neige sur page 2 Décoloration texte Colorer les boutons Flocons de neige blanc moyen Flocons bleu blogger ok Pluie de petit flocons de neige sur page 5 Faire tomber étoiles sur page 2 étoiles rouge jimdo étoiles or petite jimdo Cœur bleu sur page Pluie de petits cœurs rouge sur page Flocons bleu (souris) jimdo Curseur étoiles Flech Merci de votre visite Thème Simple. Fourni par Blogger. **To Top script type="text/javascript"> var couleurcurseur="red" Publié par L'ESPRIT DU SILENCE à 15:48 Envoyer par e-mail BlogThis! Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Pinterest Libellés : Blog + Aucun commentaire: Enregistrer un commentaire Article plus récent Article plus ancien Accueil Inscription à : Publier les commentaires (Atom) Sélection du message 3 flocons bleu différents Promenade en traineau 7 flocons neige différent